J.O. 41 du 18 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03304

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Décision n° 2004-65 du 10 février 2004 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore à temps partiel par voie hertzienne terrestre dans les bandes de fréquences 25,67-26,0 MHz et 65-68 MHz.


NOR : CSAX0401065S



Par délibération en date du 10 février 2004, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, a décidé de procéder à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore à temps partiel par voie hertzienne terrestre dans les bandes de fréquences 25,67-26,0 MHz et 65-68 MHz.



TITRE Ier

OBJET DE L'APPEL À CANDIDATURES



a) Le présent appel aux candidatures s'adresse à des services de radiodiffusion sonore de faible portée destinés à permettre aux spectateurs ou visiteurs d'événements saisonniers ou exceptionnels à caractère sportif, culturel ou commercial de disposer d'un contenu informatif en temps réel et adapté à chacun des événements.

b) La zone de couverture du service est limitée, sauf débordements techniques inévitables, au lieu de l'événement (stade, parc, salle de spectacle...).

Les émetteurs ou systèmes rayonnants devront se trouver sur les lieux de l'événement.

c) Le service ne pourra être diffusé qu'à l'occasion des manifestations et dans les conditions fixées par la convention signée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.



TITRE II

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE



1° Les candidats demandent au comité technique radiophonique de Paris, par courrier (39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15) ou par téléphone (01-40-58-38-20), un dossier de candidature. Le dossier leur est envoyé par voie postale. Les candidats ont toutefois la possibilité de venir retirer leur dossier au siège du comité (7-11, quai André-Citroën 75015 Paris), où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées.

Les candidats adressent le dossier dûment rempli en quatre exemplaires. Ces quatre exemplaires doivent être retournés, sous peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique de Paris au plus tard le 22 mars 2004, à 17 heures, s'ils sont remis directement au siège du comité (7-11, quai André-Citroën 75015 Paris), un récépissé du dépôt des dossiers sera alors délivré, et au plus tard le 22 mars 2004 à minuit s'ils sont envoyés au comité par voie postale (adresse postale : 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris) sous pli recommandé avec accusé de réception (le cachet de la poste faisant foi).

La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.

L'exploitant effectif est défini comme assurant :

- directement la gestion du service et la composition des programmes ;

- directement ou indirectement la diffusion du service.

2° Le comité technique radiophonique de Paris vérifie que les dossiers, à la date limite mentionnée au 1° ci-dessus, contiennent tous les éléments énumérés au 2° du titre III (deuxième partie du dossier). Il indique ceux d'entre eux qu'il estime irrecevables et les motifs de l'irrecevabilité.

3° Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

4° Le comité technique radiophonique de Paris procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 3°, et propose au conseil, après avoir sollicité l'avis de tous les comités techniques radiophoniques métropolitains, une liste des candidats qui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.

5° Au vu des caractéristiques techniques d'émission indiquées dans le dossier des candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie au Journal officiel la liste des fréquences pouvant être attribuées ainsi que les puissances apparentes rayonnées (PAR) maximales et les contraintes associées à cette ou ces fréquences.


6° Les candidats disposent d'un délai de huit jours (à compter de la publication du plan mentionné au 5°) pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel la fréquence qu'ils souhaitent utiliser.

7° Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique de Paris, des souhaits exprimés par les candidats et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats en arrêtant la fréquence qu'il envisage de leur affecter.

Il notifie cette présélection aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel négocie avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi.

A défaut de signature de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature est rejetée.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre l'autorisation et publie au Journal officiel la décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie.

La décision d'autorisation fixe un délai pour le début effectif de l'exploitation du service. En cas de retard dans la mise en place du service, le conseil pourra constater la caducité de l'autorisation.

A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.



TITRE III

CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE



Le dossier comprend trois parties :

1° La première partie est constituée par un formulaire indiquant les principaux éléments d'identification du candidat.

2° La seconde partie est constituée par une série de pièces à défaut desquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne serait pas en mesure d'inscrire le demandeur sur la liste des candidats prévue à l'article 29 de la loi.

Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés, avant la date limite du dépôt des candidatures.

3° Une troisième partie comprend les pièces permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier l'intérêt et la faisabilité du projet.

La prise en compte de ces données sera déterminante lors de la sélection finale des candidats. Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés.

Ces documents, dont la liste figure dans le dossier de candidature, portent sur :

a) Le statut juridique du candidat ;

b) Les modalités de financement ;

c) Les caractéristiques générales du service ;

d) Les caractéristiques techniques d'émission.

Les candidats définissent les événements qu'ils entendent couvrir, ainsi que le système d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser (caractéristiques précises de leur système d'antenne ou systèmes rayonnants, sites d'émission et conditions techniques d'émission et d'acheminement du signal).

Ils indiquent également les caractéristiques du système de modulation de la fréquence porteuse utilisée.

e) Les ressources humaines.

Bien entendu, le candidat est invité à communiquer au conseil tout autre élément qu'il souhaite intégrer à la convention.



TITRE IV

ZONE GÉOGRAPHIQUE DE L'APPEL AUX CANDIDATURES



L'appel aux candidatures est ouvert sur l'ensemble du territoire national métropolitain.

Fait à Paris, le 10 février 2004.



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis